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Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Chapitre II : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Abrogé1 février 2025

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.
Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande.
Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.
Le conseil supérieur est saisi pour avis :
1° Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, des projets de loi tendant à modifier :
a) Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers mentionnés au 6° de l'article L. 7 de ce code ;
b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2, du quatrième alinéa de l'article 20, du dernier alinéa du I de l'article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 37, des deuxième et troisième alinéas de l'article 45, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 47, des articles 47-2 et 69-1, du troisième alinéa de l'article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87, des articles 96,100 et 101 de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 116-1 de la même loi en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs ;
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non ;
3° Des projets de loi, dérogeant à la partie législative du code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière ;
5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ;
6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps.
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend en son sein les formations spécialisées suivantes :

1° Une commission des statuts ;

2° Une commission de la formation professionnelle ;

3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;

4° (Abrogé) ;

5° Une commission des emplois et des métiers.

Il peut déléguer à ces commissions le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 31 janvier 2025

Les formations spécialisées mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 7 sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2.

Les organisations syndicales disposent, dans chacune de ces formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

Chacune de ces formations spécialisées comprend, en outre, un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article 2 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article. Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants en sont membres de droit.

Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à l'exception de la commission des statuts.

Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
Le président des formations spécialisées ne participe pas au vote.

Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

Créé le 11 mai 2012

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Créé le 11 mai 2012

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 12.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Seuls les membres ayant voix délibérative votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Lorsqu'un projet de texte soumis au conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres prévus au 1° de l'article 2, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur.
Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.
Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du conseil supérieur.

Créé le 11 mai 2012

Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Le président, les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Créé le 11 mai 2012

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par la direction générale de l'offre de soins, après avoir recueilli l'avis du conseil supérieur siégeant en assemblée plénière.
Ce règlement précise notamment les attributions et les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article 6.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Créé le 1 janvier 2023

Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.
Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales concernées.
Le montant de cette contribution est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre II : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1