Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 13

Créé le 11 mai 2012

Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Le président, les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 31 janvier 2025

Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Le président, les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.