Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 11

Créé le 11 mai 2012

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 12.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 31 janvier 2025

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 12.