Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 6

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.
Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande.
Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.
Le conseil supérieur est saisi pour avis :
1° Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, des projets de loi tendant à modifier :
a) Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers mentionnés au 6° de l'article L. 7 de ce code ;
b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2, du quatrième alinéa de l'article 20, du dernier alinéa du I de l'article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 37, des deuxième et troisième alinéas de l'article 45, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 47, des articles 47-2 et 69-1, du troisième alinéa de l'article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87, des articles 96,100 et 101 de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 116-1 de la même loi en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs ;
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non ;
3° Des projets de loi, dérogeant à la partie législative du code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière ;
5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ;
6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps.
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L7 Code général de la fonction publique Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 19 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 1

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre. Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé. Le conseil supérieur est saisi pour avis : 1° Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, desprojets de loi tendant à modifier : a) Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers mentionnés au 6° de l'article L. 7 de ce code ; b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2, du quatrième alinéa de l'article 20, du dernier alinéa du I de l'article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 37, des deuxième et troisième alinéas de l'article 45, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 47, des articles 47-2 et 69-1, du troisième alinéa de l'article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87, des articles 96,100 et 101 de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 116-1 de la même loi en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs; 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non ; 3° Des projets de loi, dérogeant à la partie législativedu code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; 4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière ; 5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ; 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps. L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 18 juin 2022

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.
Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande.
Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.
Le conseil supérieur est saisi pour avis :
1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non ;
3° Des projets de loi, dérogeant à la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière ;
5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ;
6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps.
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.