JORF n°0077 du 30 mars 2012

TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION

Article 37

Un service ministériel de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.

L'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire s'inscrit, conformément à l'article R. 4123-60 du code de la défense, dans le cadre de la médecine d'armée. Le service de santé des armées en définit l'organisation au sein du ministère.

Article 38

Le service de santé des armées organise les services de médecine de prévention, qui comprennent le service de médecine de prévention du personnel civil ainsi que l'exercice de la médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire à tous les échelons de l'organisation territoriale et veille à leur bon fonctionnement. A ce titre, il désigne un praticien qualifié dénommé médecin coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère chargé notamment de coordonner l'exercice de la médecine de prévention au bénéfice des personnels civils et militaires.

Article 39

La médecine de prévention au bénéfice du personnel civil est assurée par des médecins du travail et leur équipe pluridisciplinaire selon les modalités définies aux articles 11 et 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

La médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire est assurée par des médecins des armées et leur équipe pluridisciplinaire dans les conditions définies à l'article R. 3232-11 du code de la défense.

Article 40

Les médecins du travail exercent leur activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.

Les médecins des armées disposent pour exercer leur profession de l'indépendance nécessaire conformément à l'article 19 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées.

Article 41

Toute procédure de licenciement à l'encontre des médecins du travail contractuels civils est conduite dans les conditions fixées à l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 42

La médecine de prévention au bénéfice du personnel civil et militaire a pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Cette mission, assurée par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail, comprenant au minimum un médecin et un infirmier, s'exerce notamment par des actions sur le milieu du travail et par la surveillance de l'état de santé des agents.

Les examens médicaux effectués dans le cadre de la surveillance médicale ont pour but d'apprécier l'aptitude des agents à leur poste de travail, d'assurer un contrôle périodique obligatoire de leur état de santé et de dépister les maladies d'origine professionnelle.

A ce titre, les personnels bénéficient selon leurs situations professionnelles et leurs conditions de travail d'examens médicaux ou de visites périodiques dont les modalités sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article 47. Les visites périodiques donnent lieu à la délivrance, selon les cas et les statuts, d'une fiche médicale d'aptitude, d'un document médico-administratif au titre de la médecine d'armée ou d'une attestation de suivi dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 47. Le médecin peut formuler des propositions ou des recommandations que le chef d'organisme est tenu de prendre en considération.

Les missions du médecin du travail s'exercent sans préjudice de celles du médecin agréé chargé notamment de vérifier l'aptitude à l'exercice d'un emploi public.

Les médecins du travail et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire doivent consacrer à la mission en milieu de travail au moins le tiers de leur temps au cours duquel ils exercent un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail et conduisent des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 42-1

En cas de contestation des avis médicaux d'aptitude, recommandations, propositions, indications ou conclusions émis par le médecin du travail, l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense peut être saisie par l'agent concerné ou par le chef de l'organisme dans un délai de 2 mois à compter de leur notification.

Article 42-2

La contestation de l'avis médical d'aptitude au poste de travail ou des recommandations formulées par le médecin des armées pour le personnel militaire s'exerce dans le cadre des dispositions prévues au titre de la médecine d'armée.

Article 43

Les services de médecine de prévention conduisent des actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale du personnel tout au long de son parcours professionnel. Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine de prévention peuvent faire appel à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines.

Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire .

Les services de médecine de prévention peuvent accueillir des collaborateurs médecins des armées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé et par le décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. Ils peuvent également accueillir des internes en médecine du travail ainsi que des collaborateurs médecins extérieurs au ministère.

Article 44

Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire exercent à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration, du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail ;

2° L'évaluation des risques professionnels ;

3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

5° L'hygiène générale des locaux de service, des services de restauration collective ;

6° La prévention et l'information sanitaires et les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail.

Article 45

Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire sont obligatoirement consultés sur les projets de construction ou d'aménagement importants des lieux de travail et les modifications apportées aux équipements.

Ils sont également consultés sur les conditions de travail des agents en situation de handicap.

Ils sont obligatoirement informés, avant toute utilisation de substances ou de produits dangereux, de la nature et de la composition de ces substances ou produits ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Ils peuvent demander au chef d'organisme de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors l'autorité administrative dont il relève, et les instances consultatives compétentes telles que définies au titre III dont relève l'organisme. Ils reçoivent communication des résultats de toutes mesures et analyses.

Ils participent aux études et enquêtes épidémiologiques.

Article 46

Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire rédigent chaque année un rapport d'activité qui est notamment transmis aux autorités compétentes du service de santé des armées, aux chefs d'organisme concernés et aux instances consultatives compétentes telles que définies au titre III.

Article 47

Des arrêtés du ministre de la défense définissent les modalités de nomination des médecins en charge de la médecine de prévention ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel civil et du personnel militaire.