Article 37
Un service ministériel de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.
La médecine d'armée, outre la surveillance médicale propre à l'état de militaire, comprend l'exercice de la médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
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