Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Article 37

Créé le 31 mars 2012 · En vigueur depuis le 2 janvier 2023

Un service ministériel de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.
L'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire s'inscrit, conformément à l'article R. 4123-60 du code de la défense, dans le cadre de la médecine d'armée. Le service de santé des armées en définit l'organisation au sein du ministère.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 2012 au dimanche 1 janvier 2023