JORF n°0077 du 30 mars 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent décret fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil et au personnel militaire employés dans les états-majors, directions et services du ministère de la défense et dans les organismes qui leur sont rattachés, désignés dans le présent décret par le terme " organismes ".

Les chefs d'organisme au sens du présent décret sont les commandants des formations administratives au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense et les chefs de service au sens de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Des arrêtés du ministre de la défense en fixent la liste.

Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre des missions qu'ils exercent sous l'autorité du ministre de la défense ainsi qu'au personnel militaire des formations administratives ou éléments de formation administrative relevant d'une autre autorité d'emploi que celle du ministre de la défense lorsqu'ils exercent leurs missions sous l'autorité de ce dernier. Dans ce cas, des conventions prises entre les ministres concernés précisent les conditions d'organisation de la prévention des risques professionnels.

Article 2

Le ministre de la défense définit, après consultation des instances de concertation prévues aux articles 17 et 29 du présent décret, la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.

Article 3

Les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 4

Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées qui exercent les missions d'inspection du travail au titre du présent décret ou des articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail selon les employeurs concernés.
Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la radioprotection est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées, pour les installations autres que les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense.
Le contrôle de l'application des réglementations relatives, d'une part, à la médecine de prévention et, d'autre part, à la prévention de l'incendie est également assuré par des agents relevant du contrôle général des armées.
Si ces agents constatent une situation dangereuse résultant de la méconnaissance de dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, ils peuvent, par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées, mettre en demeure le chef d'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier.
Ces agents bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonctions et, ultérieurement d'une formation continue.

Article 5

Les conditions d'organisation et les modalités d'intervention des agents de contrôle mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.