JORF n°0077 du 30 mars 2012

Chapitre II : Dispositions relatives au droit de retrait

Article 12

Si un agent civil ou un militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son chef d'organisme ou le représentant de ce dernier qui consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14.
Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Le chef d'organisme ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement, de solde ou de salaire effectuée à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef d'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret. Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents civils non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail avaient signalé à l'autorité visée au premier alinéa du présent article le risque qui s'est matérialisé.
Un arrêté interministériel pris dans les conditions fixées au IV de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé détermine les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens réalisées par du personnel civil qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres à l'organisme dont il relève.

Article 13

Si un représentant du personnel civil de la formation spécialisée compétente ou un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou son représentant et le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14 du présent décret. Les personnes ainsi alertées procèdent immédiatement à une enquête avec le représentant de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ou de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ayant signalé le danger ou avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel, et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Le chef d'organisme informe la formation spécialisée ou la commission des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente est réunie d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail dans les armées et l'autorité centrale d'emploi sont informées de cette réunion et peuvent y assister.

Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée compétente ou par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente, le chef d'organisme concerné arrête les mesures à prendre.

A défaut d'accord entre le chef d'organisme et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspection du travail dans les armées est obligatoirement saisie.

Article 13-1

Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de la procédure prévue à l'article 13 se déroule dans un organisme qui dispose d'une formation spécialisée “ risque métier ” telle que prévue à l'article 20 du présent décret dont les représentants ne seraient pas en capacité d'intervenir dans les délais prévus, ces derniers peuvent solliciter, après accord des présidents des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail concernés, les représentants du personnel de l'instance compétente en matière de santé et de sécurité au travail de l'emprise ou à défaut de la base de défense pour procéder à l'enquête telle que prévue au premier alinéa de l'article 13.

Tous les éléments recueillis au cours de cette enquête sont alors transmis à la formation spécialisée “ risque métier ” afin qu'elle poursuive la procédure prévue à l'article 13.

Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de cette procédure met en évidence un danger grave et imminent trouvant des origines dans les parties à usage commun, la formation spécialisée d'emprise peut être associée à l'enquête ou à défaut est tenue informée.

Article 14

Les avis mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition :

― des représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ;

― des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;

― de l'inspecteur du personnel civil ;

― de l'autorité centrale d'emploi.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.

Article 15

Le chef d'organisme prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l'agent, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en se retirant sans délai de cette situation.