JORF n°0077 du 30 mars 2012

TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉTRANGER ET OUTRE-MER

Article 48

Les dispositions définies à l'article 6 du présent décret sont applicables aux organismes implantés en outre-mer et aux forces stationnées à l'étranger.

Dans ces territoires le commandant supérieur ou le commandant des forces et éléments français coordonnent les actions en matière de santé et sécurité au travail au bénéfice des chefs d'organisme concernés.

Article 48-1

Lorsque la nature des risques et les conditions particulières de stationnement à l'étranger le justifient, une mutualisation des différentes expertises en charge de la santé et de la sécurité au travail peut être mise en place au profit des chefs d'organismes.

Dans ce cas, ces expertises sont placées sous l'autorité des commandants des forces et éléments français conformément à l'autorité qui leur est confiée au titre IV du livre II de la troisième partie du code de la défense au profit des formations des armées, des services interarmées et sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

Les autorités organiques des organismes concernés par cette mutualisation sont préalablement consultées.

Les expertises mutualisées conduisent les actions d'analyse, de surveillance, de conseil, d'animation et de gestion administrative pour l'ensemble des risques professionnels des différents organismes concernés. Cette mutualisation n'exonère pas chaque chef d'organisme de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et reste garant de l'application des mesures concourant à la maitrise des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail du personnel placé sous son autorité.

Les conditions d'organisation et les modalités de fonctionnement de cette mutualisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 48-2

Lorsque les règles en vigueur au sein des collectivités d'outre-mer ou en vertu des traités ou accords internationaux pour les forces françaises stationnées à l'étranger sont incompatibles avec tout ou partie des règles prises en application de l'article 6 du présent décret, les chefs d'organisme, en lien avec les commandants supérieurs ou les commandants des forces et éléments français, procèdent à une analyse des écarts constatés. Les chefs d'organisme prennent en conséquence les mesures nécessaires afin de répondre aux objectifs de santé et de sécurité tels que prévus aux articles 8 et 9. Ces mesures sont portées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

L'état-major des armées est informé de la mise en œuvre de ces dispositions.

Article 48-3

Pour tenir compte des particularités locales, des arrêtés du ministre de la défense peuvent fixer les modalités particulières d'application du présent décret aux organismes implantés en outre-mer ou aux forces stationnées à l'étranger.

Article 49

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°85-755 du 19 juillet 1985 > > Sct. CHAPITRE I : Généralités., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE II : Personnel civil., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE III : Personnel militaire., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. CHAPITRE IV : Surveillance médicale du personnel., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. CHAPITRE V : Dispositions diverses., Art. 27, Art. 28, Art. 29 > >

Article 50

Les arrêtés et instructions pris en application du décret mentionné à l'article 49 restent en vigueur, s'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, jusqu'à publication des arrêtés pris en application du présent décret.

Article 51

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.