JORF n°0077 du 30 mars 2012

TITRE IV : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE ET DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Article 35

Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense.

En application de l'article R. 4123-54 du code de la défense, les particularités inhérentes aux activités de défense nationale et de sécurité intérieure qui peuvent s'opposer à l'application des règles de santé et de sécurité au travail telles que prévues au premier alinéa de l'article 6 et nécessitent des règles de sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l'environnement opérationnel, recouvrent :

1° Les missions d'engagement opérationnel sur le territoire national et en dehors du territoire national ;

2° Les missions permanentes de protection et de sauvegarde des biens, des personnes et des intérêts de l'Etat ;

3° Les missions de maintien de l'ordre et de protection des installations militaires ;

4° Les manœuvres et exercices militaires nationaux ou internationaux ;

5° Les activités qui concourent à la préparation, au déploiement, à l'engagement et au désengagement des forces armées pour les missions définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ;

6° Les activités d'expérimentation et d'évaluation opérationnelles de systèmes, matériels et équipements réalisées par les forces armées ;

7° Les activités de formation et d'entrainement à la mise en œuvre des techniques de combat, des matériels et équipements militaires.

Article 36

Les règles de sécurité adaptées prises en application de l'article 35 du présent décret doivent se fonder en particulier sur les prescriptions des livres I à V de la quatrième partie du code du travail et les dispositions du code de la défense en tenant compte des particularités locales, de l'environnement opérationnel et des changements de circonstance de l'engagement de la force armée.

Les autorités d'emploi fixent par arrêté la liste des publications, règlements ou documentations techniques définissant ces règles de sécurité adaptées pris par les autorités compétentes du ministère de la défense ou résultant des engagements internationaux ou européens.

Les autorités d'emploi s'assurent que ces règles de sécurité adaptées prévoient des dispositions qui permettent d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire.

Article 36-1

Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.

Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36.