JORF n°0077 du 30 mars 2012

Chapitre II : Pour le personnel militaire

Article 29

Sans préjudice des attributions de l'instance prévue à l'article R. 4124-1 du code de la défense, il est créé auprès du ministre de la défense une commission interarmées de prévention qui examine les questions relatives à la santé et la sécurité au travail du personnel militaire à l'exception des activités prévues à l'article 35.

Le nombre des représentants du personnel militaire titulaire est fixé à douze.

La commission se réunit au moins une fois par an, en dehors des cas où elle l'est pour des raisons exceptionnelles. Elle examine chaque année les mesures qui s'inscrivent dans la politique de promotion de la santé et de la sécurité du travail.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.

Article 30

Dans chaque organisme comptant au moins cinquante militaires, une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est créée par décision du chef d'organisme. Cette commission est chargée d'assister le chef d'organisme dans sa mission de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail à l'exception des activités prévues à l'article 35.

Article 30-1

Par dérogation à l'article 30, sans condition d'effectif, il peut être créé une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune à plusieurs organismes ou antennes d'organisme lorsque la nature des risques professionnels le justifie.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune est créée par décision conjointe des chefs d'organisme concernés.

Cette commission est chargée d'assister les chefs d'organisme dans leurs missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35.

Article 31

Une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents spéciale peut être créée dans un organisme ou une antenne d'organisme comptant moins de cinquante militaires, par décision du chef d'organisme concerné dès lors que la nature de l'activité ou la nature des risques professionnels le justifie.

Cette commission est chargée d'assister le chef d'organisme dans ses missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35.

Article 31-1

Les décisions portant création des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents mentionnées aux articles 30 à 31 sont adressées aux autorités centrales d'emploi concernées.

Article 31-2

Pour les formations administratives ou éléments de formations définis au troisième alinéa de l'article 1er, les dispositions prises en matière d'instance de proximité compétente dans le champ de la santé et de la sécurité au travail du personnel militaire sont déterminées par le décret pris en application de l'article R. 4123-55 du code de la défense, ou le cas échéant, en l'absence de dispositions particulières, par la convention mentionnée dans ce même alinéa.

Article 32

Les commissions prévues aux articles 30 et 31 comprennent :

-le chef d'organisme, ou son représentant, qui en assure la présidence ;

-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ;

-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;

-les membres représentant le commandement désignés par le chef d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;

-les membres titulaires représentant le personnel militaire.

Article 32-1

La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence :

-l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ;

-les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ;

-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ;

-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;

-les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;

-les membres titulaires représentant le personnel militaire.

Article 32-2

Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :

-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;

-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;

-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;

-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.

Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés.

Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.

Article 32-3

Outre les personnes prévues aux articles 32 et 32-1, l'inspection du travail dans les armées est informée des réunions et de l'ordre du jour. Elle peut y assister.

Article 32-4

Le président ou les membres représentant le personnel militaire peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières.

Article 33

Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31, en dehors des cas où elles se réunissent à la suite d'un accident grave de service, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel militaire.

Article 33-1

La moitié au moins des représentants du personnel militaire doit être présente lors de l'ouverture de la réunion des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel militaire présents.

Article 33-2

Un membre du personnel, civil ou militaire, désigné par le président, est chargé du secrétariat administratif de la commission. Il assiste aux réunions de cette dernière.

Article 33-3

Lorsque les sujets en matière de santé et de sécurité au travail sont soumis à consultation, seuls les représentants du personnel militaire titulaires et les représentants du commandement sont habilités à formuler leur avis.

Les suppléants ne sont habilités à participer à la consultation qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

L'avis est émis à la majorité des représentants du personnel militaire titulaires et des représentants du commandement présents. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des avis exprimés, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 33-4

Un procès-verbal, comprenant le compte rendu des débats et le détail des avis exprimés est établi après chaque réunion de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

Ce document est signé par le président et transmis aux membres de la commission.

Les projets élaborés et les avis émis par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sont portés à la connaissance du personnel militaire relevant du champ de compétence de la commission par tout moyen approprié.

Article 33-5

Les chefs d'organisme donnent toutes les facilités nécessaires aux agents militaires relevant de leur autorité pour l'exercice de leur mandat au sein des commissions mentionnées aux articles 30 à 31.

Les présidents des commissions s'assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant.

Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures dans les situations prévues à l'article 13, à la suite d'un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles.

En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières, le président peut organiser la réunion par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci notamment que chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux consultations.

Article 33-6

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 33-7

Les séances des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents ne sont pas publiques.

Article 33-8

Les représentants du personnel militaire titulaires et suppléants des instances prévues au présent titre bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de trois jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.

Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 33-9

Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de désignation du président de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune, des représentants du personnel militaire, les modalités d'exercice des attributions, d'information et de consultation des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31.