JORF n°0065 du 16 mars 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

Article 1

Le présent titre s'applique aux contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, lorsqu'ils portent en tout ou partie sur :
1° La réalisation de tout ou partie des infrastructures mentionnés à l'article 7 de la même loi, comportant au moins une ligne ou une partie de ligne ainsi que l'acquisition des véhicules de maintenance de ces infrastructures;
2° L'entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et véhicules de maintenance des infrastructures concernés ;
3° L'acquisition des matériels roulants mentionnés au même article ;
4° L'entretien et le renouvellement de ces matériels roulants.

Article 2

Lorsque la société du Grand Paris (SGP) envisage de recourir à un contrat de partenariat prévu à l'article 1er, elle en informe la Régie autonome des transports parisiens (RATP), au titre de ses missions relatives à la gestion du trafic et des circulations. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette information, la RATP porte à la connaissance de la SGP les objectifs et principes relatifs à cette gestion, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité, d'interopérabilité ainsi que de continuité du service public, que le titulaire du contrat de partenariat, ci-après dénommé le titulaire, sera tenu de respecter.
Avant la mise en service de l'infrastructure, le titulaire conclut avec la RATP une convention qui précise les obligations du titulaire liées au respect des objectifs et principes de gestion du trafic et des circulations et les modalités d'exercice des missions respectives de la RATP et du titulaire. La convention fixe notamment les modalités selon lesquelles :
1° La RATP et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives, afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;
2° Le titulaire informe la RATP du programme et du calendrier des interventions qu'il prévoit d'effectuer sur les infrastructures et de la survenance des interventions d'urgence, ainsi que des conditions dans lesquelles la RATP assiste à ces interventions chaque fois qu'elle l'estime utile.
La convention prévoit que le titulaire établit un descriptif de l'infrastructure dont il est gestionnaire et le met à la disposition de la RATP. Ce descriptif, périodiquement mis à jour, porte sur les caractéristiques, les performances offertes et les niveaux d'équipement de sécurité de l'infrastructure nécessaires à l'exercice par la RATP de ses missions de gestion du trafic et des circulations.
Il est tenu compte par voie d'avenant à la convention des modifications apportées par la RATP aux objectifs et principes relatifs à la gestion du trafic et des circulations.
A défaut de conclusion de la convention et des avenants prévus au présent article, la RATP notifie au titulaire un document fixant ses obligations liées au respect des objectifs et principes de gestion du trafic et des circulations et définissant les modalités d'exercice de leurs missions respectives.

Article 3

Lorsque la SGP envisage de recourir à un contrat de partenariat prévu à l'article 1er, elle en informe le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), au titre de ses missions d'organisation de l'exploitation du réseau du Grand Paris. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette information, le STIF communique à la SGP les données prévisionnelles relatives aux caractéristiques de l'offre de service de transport et aux objectifs de qualité de service sur l'infrastructure qui fera l'objet du contrat.
La SGP transmet pour information au STIF le projet de dossier d'évaluation préalable prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.
Si la SGP décide de recourir à la procédure du dialogue compétitif prévue au I de l'article 7 de la même ordonnance, elle transmet pour information au STIF le projet de programme fonctionnel établi en application de cet article. Elle l'invite à présenter ses observations dans le délai qu'elle détermine, qui ne peut être inférieur à un mois, sur les éléments relatifs à l'exercice de ses missions du projet de dossier destiné à être remis aux candidats pour qu'ils présentent leur offre finale.
Si la SGP décide de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue au II de l'article 7 de la même ordonnance, elle invite le STIF à présenter ses observations dans le délai qu'elle détermine, qui ne peut être inférieur à un mois, sur les éléments relatifs à l'exercice de ses missions, du projet de cahier des charges prévu à l'article 4 du décret du 2 mars 2009 susvisé.
Dans le cas où le contrat porte également sur l'acquisition des matériels roulants ainsi que sur leur entretien et leur renouvellement, l'assentiment du STIF doit avoir été recueilli préalablement à la signature du contrat de partenariat.
Le STIF respecte la confidentialité des informations qui lui sont transmises par la SGP en application du présent article.
Le STIF informe la SGP et, le cas échéant, le titulaire de toute évolution des caractéristiques de l'offre de service et des objectifs de qualité de service.

Article 4

Le titulaire du contrat de partenariat exerce les missions de gestionnaire d'infrastructure définies à l'article L. 2142-3 du code des transports, à l'exclusion des missions relatives à la gestion du trafic et des circulations.
A ce titre, pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, d'interopérabilité et à l'impératif de continuité du service public, le titulaire assure notamment la surveillance et l'entretien régulier de l'infrastructure, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement de la ligne et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.
Il fournit à l'exploitant désigné par le STIF en application de l'article L. 1241-2 du code des transports les prestations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il tient à jour un descriptif de l'infrastructure dont il est gestionnaire et le met à disposition du STIF. Ce descriptif précise les caractéristiques principales, les performances offertes et les niveaux d'équipement de sécurité de l'infrastructure.

Article 5

Le contrat de partenariat mentionné à l'article 1er prévoit les modalités selon lesquelles sont distingués les différents éléments de la rémunération du titulaire déterminés conformément au d de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et correspondant respectivement aux prestations suivantes :
1° L'étude, la conception et la construction des lignes, ouvrages et installations ;
2° L'entretien et le renouvellement de ces lignes, ouvrages et installations ;
3° Le cas échéant, l'acquisition des matériels roulants ;
4° Le cas échéant, l'entretien et le renouvellement de ces matériels.

Article 6

I. ― Lorsque le contrat porte sur l'acquisition des matériels roulants, il prévoit les modalités selon lesquelles le STIF est associé à la définition technique et aux procédures de choix des matériels à acquérir. Le titulaire qui procède à la réception des matériels en tient informé le STIF. Dès l'achèvement de ces opérations de réception, les matériels sont transférés en pleine propriété au STIF.
Lorsque le contrat porte sur l'entretien et le renouvellement des matériels roulants, il prévoit les modalités selon lesquelles le titulaire exerce ses missions en concertation avec l'exploitant désigné par le STIF.
II. ― Une convention entre la SGP et le STIF, conclue avant la signature du contrat de partenariat mentionné à l'article 1er, prévoit les modalités de remboursement par le STIF à la SGP de la part de rémunération du titulaire relative à l'acquisition des matériels roulants et, le cas échéant, à l'entretien et au renouvellement de ces matériels.
A défaut de conclusion de la convention dans les délais impartis, le STIF rembourse à la SGP la part de la rémunération du titulaire relative à l'acquisition des matériels roulants et, le cas échéant, à l'entretien et au renouvellement de ces matériels, dans la limite des paiements effectués et dans le délai d'un mois suivant la réception des justificatifs de paiement. Ces remboursements comprennent également les frais de portage financiers que la SGP justifie avoir exposés.

Article 7

Le titulaire bénéficie, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le contrat de partenariat prévu à l'article 1er :
1° De la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° De la procédure de prise de possession immédiate prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

Article 8

Le contrat conclu avec la SGP emporte, au bénéfice du titulaire, autorisation d'occupation du domaine public de la SGP pour sa durée.
Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
Le contrat peut autoriser le titulaire à accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.

Article 9

Le contrat de partenariat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.
Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation par l'Etat.

Article 10

Le contrat de partenariat prévoit les mesures de nature à garantir que les biens remis à la SGP au terme du contrat sont en bon état d'entretien. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles sont arrêtés et réalisés le programme d'entretien et de renouvellement permettant d'assurer le bon état des biens ainsi que le programme des opérations préalables à leur remise à la SGP.
Une convention passée entre la SGP, le titulaire et la RATP fixe les modalités selon lesquelles la RATP est associée aux mesures prévues à l'alinéa précédent de sorte que le transfert de la gestion de l'infrastructure à la RATP soit effectué dans des conditions appropriées de bon fonctionnement et de sécurité de la ligne et de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'arts, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.

Article 11

Le contrat de partenariat prévu à l'article 1er est approuvé par décret en Conseil d'Etat