JORF n°0065 du 16 mars 2012

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIELS ROULANTS ET AUX VÉHICULES DE MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES

Article 12

Le présent titre n'est pas applicable dans le cas où il est recouru à un contrat de partenariat prévu à l'article 1er.

Article 13

Le STIF est associé à la définition technique et aux procédures de choix des matériels roulants acquis par la SGP dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2015-308 du 18 mars 2015.

Le STIF participe à la réception des matériels roulants par la SGP selon des modalités fixées par une convention conclue entre les deux établissements publics. Le transfert de propriété des matériels roulants intervient à la date de signature d'un procès-verbal de transfert entre le STIF et la SGP. A défaut, la propriété du matériel roulant est réputée être transférée au STIF six mois au plus tard après sa réception par la SGP.

Article 14

Le STIF rembourse à la SGP, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, les dépenses que celle-ci justifie avoir engagées relatives à l'acquisition des matériels roulants. Ce remboursement comprend les frais de maîtrise d'ouvrage, les frais financiers exposés par la SGP et, le cas échéant, les frais de maîtrise d'œuvre.
Une convention entre la SGP et le STIF, conclue au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, fixe les modalités du remboursement prévu au I. La convention peut prévoir que le STIF procède au remboursement des sommes payées par la SGP dans un délai de deux mois suivant la réception des justificatifs de paiement. A défaut, le STIF rembourse l'ensemble des dépenses relatives à l'acquisition des matériels roulants dans un délai de six mois à compter de la réception des matériels.
A défaut de conclusion de cette convention dans les délais impartis, le STIF rembourse à la SGP, à la date de transfert de propriété du matériel roulant, l'intégralité des coûts d'acquisition de ce matériel supportés par la SGP, y compris les frais de maîtrise d'ouvrage, les frais de portage financiers et, le cas échéant, les frais de maîtrise d'œuvre.

Article 15

Le ministre de la ville et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 16

Le ministre de la ville et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.