Décret n°2012-365 du 14 mars 2012

Article 8

Créé le 17 mars 2012

Le contrat conclu avec la SGP emporte, au bénéfice du titulaire, autorisation d'occupation du domaine public de la SGP pour sa durée.
Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
Le contrat peut autoriser le titulaire à accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.

Effets de cet article

cite

 code général de la propriété des personnes publiques

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mars 2012