Code des transports

Section 1 : Objet et missions

Article L2142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objets et missions de la Régie autonome des transports parisiens

Résumé La Régie autonome des transports parisiens gère les transports en commun dans la région d'Ile-de-France pour les lignes qu'elle exploitait avant 2009, jusqu'à des dates fixées par la loi.

L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d'Ile-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu'aux échéances fixées à l'article L. 1241-6.

Article L2142-2

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Compétences de la Régie autonome des transports parisiens en Île-de-France

Résumé En Île-de-France, la Régie des transports parisiens peut construire et gérer plus de réseaux et offrir plus de services de transport.

Dans la région d'Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, construire ou aménager d'autres réseaux ou exploiter d'autres lignes que ceux mentionnés à l'article L. 2142-1, fournir d'autres services de transport ainsi qu'exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence.

Article L2142-3

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Rôle et missions de la Régie autonome des transports parisiens dans la gestion de l'infrastructure ferroviaire

Résumé La Régie autonome des transports parisiens s'occupe des trains en Île-de-France, en veillant à ce qu'ils soient sûrs et bien entretenus.

Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par Ile-de-France Mobilités dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2142-4

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Statut de la Régie autonome des transports parisiens

Résumé Les règles de la Régie des transports parisiens sont fixées par un décret, qui peut être modifié plus facilement pour certaines parties.

Le statut de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.

Article L2142-4-1

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Application du Code du travail à la RATP

Résumé La RATP doit suivre les règles du Code du travail, même si elle a ses propres règles.

Le livre III de la deuxième partie du code du travail s'applique à la RATP nonobstant toute disposition contraire du statut particulier du personnel.

Article L2142-4-2

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Régime de retraite des salariés de la RATP recrutés avant le 1er septembre 2023

Résumé Les employés de la RATP embauchés avant le 1er septembre 2023 ont une retraite spéciale.

Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Article L2142-5

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Exercice des missions de la Régie autonome des transports parisiens en dehors de la région Île-de-France et à l'étranger

Résumé En dehors de l'Île-de-France et à l'étranger, la Régie des transports parisiens peut faire les mêmes choses que dans la région, via ses filiales, mais doit respecter les règles de la concurrence.

En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L. 2142-2, dans le respect des règles de concurrence.