JORF n°0009 du 11 janvier 2012

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 13

Le présent décret entre en vigueur, pour chaque administration ou autorité considérée, à compter de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du présent décret et, au plus tard, le 1er janvier 2013.

Article 14

I. ― Les agents en fonction au moment de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 dont relève leur emploi ou de la survenance de l'échéance du 31 décembre 2012 sont nommés dans un emploi régi par le présent décret correspondant à leur précédent emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 6.
Ils sont reclassés à l'indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.
Les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret ne peuvent leur être opposées.
II. ― Les chefs de service nouvellement nommés à compter du 1er janvier 2013, dans des administrations ou organismes pour lesquels un arrêté de classement des emplois n'a pas été pris conformément au II de l'article 3, le sont dans un emploi du groupe II, et les nouveaux sous-directeurs dans un emploi du groupe III.

Article 15

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 2 ter, Art. 2 quater, Art. 2 quinquies, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 8 juin 2009 > > Art. 2 > >

> -Arrêté du 10 novembre 2010 > > Art. 4 > >

> -Décret n° 2001-1079 du 16 novembre 2001 > > Art. 1 > >

-Décret n° 2007-903 du 15 mai 2007

Art. 2

> II. ― A compter de cette date, la référence au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat est remplacée par la référence au présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur.
>
> > > III. ― Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 7 du présent décret, sans préjudice du classement de l'emploi occupé dans l'un des groupes mentionnés à l'article 3.
> > >

Article 16

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.