JORF n°0009 du 11 janvier 2012

Article 14

Article 14

I. ― Les agents en fonction au moment de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 dont relève leur emploi ou de la survenance de l'échéance du 31 décembre 2012 sont nommés dans un emploi régi par le présent décret correspondant à leur précédent emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 6.
Ils sont reclassés à l'indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.
Les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret ne peuvent leur être opposées.
II. ― Les chefs de service nouvellement nommés à compter du 1er janvier 2013, dans des administrations ou organismes pour lesquels un arrêté de classement des emplois n'a pas été pris conformément au II de l'article 3, le sont dans un emploi du groupe II, et les nouveaux sous-directeurs dans un emploi du groupe III.


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Version 1

I. ― Les agents en fonction au moment de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 dont relève leur emploi ou de la survenance de l'échéance du 31 décembre 2012 sont nommés dans un emploi régi par le présent décret correspondant à leur précédent emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 6.

Ils sont reclassés à l'indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.

Les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret ne peuvent leur être opposées.

II. ― Les chefs de service nouvellement nommés à compter du 1er janvier 2013, dans des administrations ou organismes pour lesquels un arrêté de classement des emplois n'a pas été pris conformément au II de l'article 3, le sont dans un emploi du groupe II, et les nouveaux sous-directeurs dans un emploi du groupe III.