JORF n°0009 du 11 janvier 2012

Décision n°2011-1358 du 15 novembre 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 99 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-638 du 1er juillet 2008 complétant la décision n° 2005-246 du 17 mai 2005 autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé Télé Miroir ;

Vu la convention conclue le 25 avril 2005 et modifiée le 30 juin 2008 par avenant en vue de la diffusion en mode numérique du service ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télé Miroir Services est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe en vue de la diffusion du service de télévision à vocation locale, dénommé TV Sud Camargue-Cévennes, selon les conditions prévues par la convention conclue le 25 avril 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Miroir Services.

Article 2

La fréquence définie en annexe est attribuée à compter du 29 novembre 2011.
Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le conseil pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 3

Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe est fixé au 16 mai 2015.

Article 4

La ressource radioélectrique est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Télé Miroir Services et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon