JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Chapitre II : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs certifiés du second degré

Article 6

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs certifiés du second degré effectués en application du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs certifiés du second degré peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 7

Outre les candidats justifiant des conditions mentionnées au I de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 6 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 8

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 6 sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 9

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 6 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 6, 8, 10-1, 22, 24, 25, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 10

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 6 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.