JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Chapitre IV : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive

Article 16

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive effectués en application du chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 17

Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 16 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'étude en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 18

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 16 sont nommés professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 19

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 16 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5-3, 5-6, 5-7, 7, 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 20

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 16 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.