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Arrêté du 26 décembre 2012

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Abrogé11 août 2019
Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012

Les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé est ouvert sont fixées annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au samedi 10 août 2019

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Article 23
Article 24
Article 25
Chapitre Ier : Epreuve d'admissibilité
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission