JORF n°0303 du 29 décembre 2012

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Article 23

Les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé est ouvert sont fixées annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 24

Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.

Article 25

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.