JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Chapitre VI : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs de lycée professionnel

Article 26

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel effectués en application du chapitre II du décret du 6 novembre 1992 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 27 septembre 2012, les professeurs de lycée professionnel peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie du concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 27

Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 26 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 28

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats mentionnés à l'article 27 déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis aux concours prévus à l'article 26 sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Article 29

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 26 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 et aux articles 6, 7-2, 8, 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 30

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 26 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.