JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Chapitre V : Modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs des écoles

Article 21

Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs des écoles effectués en application du chapitre II du décret du 1er août 1990 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs des écoles peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie du concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 22

Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 21 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Article 23

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 21 sont nommés professeurs des écoles stagiaires à la date au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Article 24

Les lauréats du concours organisé en application de l'article 21 du présent décret sont nommés, titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5-1, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 20 du décret du 1er août 1990 susvisé, pour les lauréats des concours externes.

Article 25

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 21 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.