JORF n°0212 du 13 septembre 2011

Article 6

Article 6

Les personnels mentionnés à l'article 1er ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée, au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, aux personnels mentionnés au II et au III de l'annexe du décret du 3 mai 2002 susvisé en fonctions dans les établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé, soit en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé.
L'indemnité spécifique instituée par le présent décret est exclusive des indemnités instituées par les décrets du 11 septembre 1990 et du 8 septembre 2010 susvisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Les personnels mentionnés à l'article 1er ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée, au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, aux personnels mentionnés au II et au III de l'annexe du décret du 3 mai 2002 susvisé en fonctions dans les établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé, soit en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé.

L'indemnité spécifique instituée par le présent décret est exclusive des indemnités instituées par les décrets du 11 septembre 1990 et du 8 septembre 2010 susvisés.