JORF n°0212 du 13 septembre 2011

Arrêté du 24 août 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;

Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 relative à l'information en matière d'environnement ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne ;

Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/04/09 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ;

Vu la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent ;

Vu la décision 2003/507/CE du Conseil du 13 juin 2003 portant approbation de l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Göteborg à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique ;

Vu la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto et 2005/166/CE ;

Vu la décision 166/2005/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision 280/2004/CE du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ;

Vu la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air ;

Vu le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;

Sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat,

Arrête :

Article 1

Le ministre en charge de l'écologie (direction générale de l'énergie et du climat) assure la mise en place et le suivi d'un système d'inventaires nationaux et territoriaux des émissions de polluants atmosphériques, et de bilans d'émissions de gaz à effet de serre, dénommé système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère (SNIEBA).
Ce système d'inventaires et de bilans permet à la France d'estimer les émissions des principaux polluants atmosphériques et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre par les différents secteurs d'activité.
Il est organisé en vue d'assurer la cohérence des résultats pour toutes les utilisations de ces données, en particulier celles permettant de répondre aux obligations résultant des directives et décisions européennes ainsi que des conventions internationales et de leurs protocoles.

Article 2

I. ― Le ministère en charge de l'écologie peut confier la réalisation des inventaires nationaux à un organisme certifié suivant la norme ISO 9001, pour la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air.
Le cas échéant, cet organisme propose les méthodes, collecte les informations, traite les données et élabore les rapports, bases de données et autres supports d'information nécessaires au bon déroulement de ces tâches et à la publication des inventaires. Il participe aux travaux du groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émissions (GCIIE) prévus à l'article 6 visant à assurer la cohérence des méthodes proposées par les deux pôles et celles de l'inventaire national définis à l'article 8 ci-après.
II. ― Le ministère en charge de l'écologie peut confier la réalisation de la méthode d'établissement des inventaires territoriaux et du suivi de sa bonne utilisation à des organismes certifiés suivant la norme ISO 9001, ou des organismes disposant de compétences reconnues dans ce domaine.
III. ― Le ministère en charge de l'écologie peut confier la réalisation des méthodes d'établissement des bilans d'émission de gaz à effet de serre, définis par l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et du suivi de leur bonne utilisation dans les mêmes conditions qu'au II ci-dessus.

Article 3

Les inventaires nationaux réalisés dans le cadre du SNIEBA sont ceux listés à l'annexe I au présent arrêté.
Les méthodes utilisées dans les inventaires territoriaux réalisés dans le cadre du SNIEBA sont cohérentes avec celles des inventaires listés à l'annexe I au présent arrêté. Elles permettent de répondre notamment aux spécificités des inventaires PPA (Plan de protection de l'atmosphère).
Les méthodes utilisées dans les bilans d'émission de gaz à effet de serre réalisés dans le cadre du SNIEBA tiennent compte de celles des inventaires listés à l'annexe I au présent arrêté pour ce qui concerne les périmètres communs (émissions directes).

Article 4

I. ― La réalisation des inventaires nationaux s'appuie :
― d'une part, sur les données et statistiques mises à disposition par les ministères et organismes conformément à la liste indicative figurant en annexe II ;
― d'autre part, sur les données issues des experts et organismes autres que ceux visés ci-dessus, dont la liste est donnée dans le rapport méthodologique prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Les procédures et méthodes utilisées pour l'élaboration des inventaires nationaux sont conformes aux exigences et aux guides de bonnes pratiques approuvées par les organes des conventions internationales ou par la Commission européenne.
II. ― L'établissement de la méthode pour la réalisation des inventaires territoriaux et leur mise à jour s'appuie notamment sur les échanges de données entre les ministères et les organismes cités dans la liste indicative figurant en annexe II au présent arrêté.
III. ― Pour l'application du I et du II ci-dessus, le ministère chargé de l'écologie ou, le cas échéant, l'organisme auquel il a confié la réalisation des inventaires nationaux est chargé de définir et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à l'obtention de ces données.
En tant que de besoin, des conventions pourront être établies entre le ministère chargé de l'écologie et les autres ministères et organismes concernés.

Article 5

Le ministère en charge de l'écologie élabore et met à jour un rapport méthodologique pour les inventaires nationaux qui décrit :
― l'organisation du SNIEBA et ses dispositions fonctionnelles en matière d'inventaires nationaux ;
― les méthodes employées, les types de données d'activité (et notamment celles listées à l'annexe II) et de facteurs d'émission, ainsi que les référentiels utilisés pour la réalisation des différents inventaires nationaux ;
― le programme d'assurance et de contrôle de la qualité mis en place ;
― les dispositions prises en matière d'évaluation des incertitudes ;
― les sources de données utilisées.
Le cas échéant, la réalisation de ce rapport peut être confiée à l'organisme visé au I de l'article 2 du présent arrêté. Ce rapport est validé par le ministère en charge de l'écologie. Il est accessible au public et consultable sur le site internet de l'organisme précité.

Article 6

Les ministères concernés par l'élaboration des inventaires nationaux et territoriaux, et par les bilans d'émissions de gaz à effet serre, dont la liste est donnée en annexe III se réunissent au sein du GCIIE.
Ce groupe est piloté par la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), et son secrétariat peut, le cas échéant, être assuré par l'organisme cité au I de l'article 2 du présent arrêté.
Le GCIIE assure des missions dont les résultats et les publications sont validés par le ministère en charge de l'écologie.
Ces missions sont les suivantes :
― rendre un avis sur les méthodes d'établissement des inventaires nationaux et les projets de rapports d'inventaire nationaux ;
― rendre un avis sur les travaux du pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre défini à l'article 8, et en particulier sur les méthodes et les formats de restitution ;
― rendre un avis sur les travaux du pôle de la coordination nationale des inventaires territoriaux défini à l'article 8, et en particulier sur la méthode d'établissement des inventaires territoriaux ;
― coordonner les travaux et résultats des pôles définis à l'article 8.
Des sous-groupes de travail d'ordre technique pourront être réunis afin de travailler plus spécifiquement sur des secteurs de l'inventaire national.
Le ministre en charge de l'écologie approuve la méthode d'établissement et les inventaires nationaux listés en annexe I selon les délais et formats exigés, conformément aux obligations de la France en ce domaine ainsi que les travaux et résultats des pôles de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre et sur les inventaires territoriaux, dont les missions sont définies à l'article 8. Ces travaux et résultats seront publiés par le ministère en charge de l'écologie.

Article 7

Le ministre chargé de l'écologie communique les inventaires nationaux d'émissions aux instances internationales.
Le ministère chargé de l'écologie rapporte annuellement à la Commission européenne les inventaires territoriaux des zones concernées par un ou plusieurs dépassements de norme de la qualité de l'air. Pour ce faire, le ministère chargé de l'écologie s'appuie sur les inventaires territoriaux conformes à la méthode élaborée dans le cadre du SNIEBA.
Le ministère chargé de l'écologie assure la diffusion des inventaires d'émissions listés en annexe I auprès des organismes concernés par leurs applications nationales et locales (ministères, DREAL, établissements publics, fédérations d'industriels, ONG...) et du public par les moyens appropriés ; il a recours, le cas échéant, aux organismes auxquels il a confié la réalisation des inventaires.

Article 8

Le GCIIE organise deux pôles de la coordination nationale pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2012.
D'une part, le pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre définis par l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Ses missions sont définies à l'article R. 229-49 du code de l'environnement.
Il propose au GCIIE pour avis les choix méthodologiques nécessaires à la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats vis-à-vis notamment des obligations résultant des conventions internationales, des directives et décisions européennes. Le pôle s'appuie à ce titre sur les principes de la norme ISO 14064-1 « Gaz à effet de serre. ― Partie 1 : Spécification et directives, au niveau des organisations, pour la quantification et la déclaration des gaz à effet de serre et leur suppression » ou de toute méthode de référence internationalement reconnue qui présente des exigences équivalentes.
Il prépare la mise à disposition d'une méthode d'établissement du bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour les collectivités territoriales respectant les exigences mentionnées à l'article 2 du décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial.
Il s'assure, en collaboration avec le pôle de la coordination nationale des inventaires territoriaux, de la cohérence dans les méthodes concernant les émissions directes de gaz à effet de serre.
Ce pôle est piloté par la direction générale de l'énergie et du climat ; son secrétariat est assuré par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). La liste des membres de ce pôle est détaillée à l'annexe IV.
Le pôle s'appuie notamment sur les travaux du comité de gouvernance de la Base Carbone de l'ADEME pour la proposition de facteurs d'émissions par défaut mis à disposition des entités éligibles pour la réalisation, dans le cadre de l'application de l'article 75, de leurs bilans d'émissions de gaz à effet de serre.
D'autre part, le pôle de la coordination nationale des inventaires territoriaux, prévus aux articles L. 221-6, L. 222-1 et R. 222-15 du code de l'environnement, et définis comme un inventaire d'émissions directes de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre, sur un territoire donné en France.
Ce pôle élabore et propose au GCIIE pour avis la méthode d'inventaire territorial des émissions directes de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones en dépassement ou risque de dépassement de normes de la qualité de l'air. Cette méthode précise les bases de données et les facteurs d'émission utilisés, ainsi que les modalités de calcul des émissions.
Il veille en lien avec le GCIIE, à la cohérence avec les formats d'inventaires encadrés par les Directives et Protocoles relatifs aux inventaires d'émissions et s'assure, en collaboration avec le pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, de la cohérence dans les méthodes concernant les émissions directes de gaz à effet de serre.
Ce pôle propose et évalue toutes les évolutions méthodologiques utilisées dans les inventaires d'émissions territoriaux nécessaires à l'évaluation de la qualité de l'air. Notamment, les organismes agréés pour la surveillance de la qualité de l'air présenteront à ce pôle toutes les évolutions envisagées dans leurs inventaires.
Ce pôle est également chargé de mettre en place un dispositif de mise à jour des inventaires territoriaux à travers la rédaction de projets de conventions d'échanges de données entre le ministère en charge de l'écologie, les autres organismes détenteurs de données et les organismes agréés pour la surveillance de la qualité de l'air.
Il s'assure de la qualité de réalisation des inventaires territoriaux, notamment par l'analyse des audits techniques des inventaires réalisés dans les organismes agréés pour la surveillance de la qualité de l'air par le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air.
Il rend compte annuellement au GCIIE de la mise en œuvre des inventaires territoriaux.
Ce pôle est piloté par la direction générale de l'énergie et du climat, et son secrétariat est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).
La liste des membres de ce pôle est détaillée à l'annexe V.
L'animation des productions du pôle de la coordination nationale des inventaires territoriaux sera assurée conjointement par la Fédération nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (ATMO France), le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA) et l'INERIS.

Article 9

L'arrêté du 29 décembre 2006relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques est abrogé.

Article 10

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

P.-F. Chevet