JORF n°0212 du 13 septembre 2011

Article 4

Article 4

Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.

Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.

Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.

Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.