JORF n°0212 du 13 septembre 2011

Article 3

Article 3

La part modulable, dont le taux annuel plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels enseignants et d'éducation désignés à l'article 1er ci-dessus qui accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement.
La part modulable est versée après service fait.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

La part modulable, dont le taux annuel plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels enseignants et d'éducation désignés à l'article 1er ci-dessus qui accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement.

La part modulable est versée après service fait.