Article 1
Abrogé depuis le 2023-07-17 par [object Object]
La participation des personnes publiques mentionnées à l'article L. 4123-3 du code de la défense bénéficie à l'ensemble des militaires, adhérant à des règlements ou souscrivant des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le présent décret.
Le bénéfice des dispositifs susmentionnés est réservé en outre aux militaires et aux anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve, qui souscrivent des garanties auprès des organismes prévus au dernier alinéa de l'article 2, désignés par leur employeur ou leur ancien employeur.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-07-17 par [object Object]
Peuvent être choisis par le ministère de la défense, pour mettre en œuvre les garanties donnant lieu à participation mentionnée à l'article 1er, les organismes suivants :
1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations concernées par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
2° Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Chacun du ou des organismes désignés est qualifié d'organisme de référence.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-07-17 par [object Object]
Sont éligibles à la participation du ministère de la défense les garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires choisissent de souscrire et ayant pour objet les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité, ainsi que les risques d'inaptitude à servir et, selon la combinaison choisie, tout ou partie des risques d'invalidité et de décès.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies aux chapitres 4 et 5 du présent décret et être cohérentes avec les dispositions du code de la défense, partie 4 « Le personnel militaire », livre Ier relatif au statut général des militaires.
Chaque organisme de référence devra proposer au minimum :
― un contrat ou règlement assurant une garantie contre les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, ceux liés à la maternité et les risques d'inaptitude à servir ;
― un contrat ou règlement assurant une garantie contre les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, ceux liés à la maternité, les risques d'inaptitude à servir, et tout ou partie des risques d'invalidité et de décès.
Article 4
Abrogé depuis le 2023-07-17 par [object Object]
L'adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article 3 est facultative pour les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve.