JORF n°0093 du 21 avril 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE ROUTIER ET A L'IMMOBILISATION DES VEHICULES

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°99-752 du 30 août 1999 > > Art. 12 > >

Article 2

L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver, pendant une durée minimale de deux ans, les contrats de transport ou autres documents justificatifs, incluant tout document dématérialisé équivalent, concernant les véhicules utilisés.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas présenter, à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés au I de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée, les documents mentionnés au premier alinéa.

Article 3

Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

Article 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exécuter une prestation de cabotage routier de personnes sans la présence, à bord du véhicule, des documents mentionnés à l'article 3 ou avec la présence, à bord du véhicule, d'un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

Article 5

L'immobilisation du véhicule prévue au III de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.
L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.