JORF n°0093 du 21 avril 2010

Article 2

Article 2

L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver, pendant une durée minimale de deux ans, les contrats de transport ou autres documents justificatifs, incluant tout document dématérialisé équivalent, concernant les véhicules utilisés.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas présenter, à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés au I de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée, les documents mentionnés au premier alinéa.


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Version 1

L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver, pendant une durée minimale de deux ans, les contrats de transport ou autres documents justificatifs, incluant tout document dématérialisé équivalent, concernant les véhicules utilisés.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas présenter, à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés au I de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée, les documents mentionnés au premier alinéa.