Décret n°2010-389 du 19 avril 2010

Article 3

Créé le 22 avril 2010 · En vigueur du 11 juillet 2014 au 31 décembre 2016

Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 17 du règlement n° 1073/2009 susvisés

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 11 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014art. 4

Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE)n° 1073/2009 susvisé.

En vigueur du jeudi 22 avril 2010 au jeudi 10 juillet 2014

Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 6 du règlement n° 12/98 et à l'article 17 du règlement n° 1073/2009 susvisés ainsi que le récapitulatif annuel de ces opérations pour l'année en cours et, le cas échéant, le récapitulatif afférent à l'année précédente.
Les récapitulatifs annuels prévus à l'alinéa précédent sont délivrés aux entreprises titulaires d'une licence communautaire qui en font la demande. Ils sont restitués, après utilisation, à l'autorité qui les a délivrés.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle du récapitulatif annuel des services occasionnels de prestations de cabotage et précise les conditions de sa délivrance et les modalités de son utilisation et de sa restitution.