Créé le 22 avril 2010 · En vigueur du 11 juillet 2014 au 31 décembre 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exécuter une prestation de cabotage routier de personnes sans la présence, à bord du véhicule, des documents mentionnés à l'article 3 ou avec la présence, à bord du véhicule, d'un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.