Article 9-1
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
1 version
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
1 version
En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016
Abrogé le lundi 1 janvier 2024
Nonobstant l'application des articles 7, 8 et 8-1, la durée du contrat doctoral ne peut excéder six ans.