JORF n°0097 du 25 avril 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps figurant sur la liste annexée au présent décret.

Article 2

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.

Article 3

I. ― Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emploi d'origine.

Lorsque l'application de ces dispositions conduit à accorder au fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans sa nouvelle situation.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancienne situation, l'intéressé conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade dans sa nouvelle situation.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son ancienne situation, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle situation d'un indice au moins égal.

II. ― Les personnes nommées, selon le cas, en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités de médecine générale, qui antérieurement avaient la qualité de maître de conférences ou de personnel assimilé, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ayant atteint au moins le quatrième échelon de la classe normale de leur corps, sont classées, à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, dans la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale.

Article 4

Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont retenues, dans les conditions suivantes :

1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat. Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa ;

2° Pour l'accès au corps des professeurs des universités ou à l'un des corps assimilés, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps, dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article ;

3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.

Article 5

Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues, dans les conditions suivantes :

1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le niveau des fonctions est apprécié par le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité ;

2° Pour l'accès au corps des professeurs des universités ou à l'un des corps assimilés, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.

Article 5-1

A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Article 6

Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de praticien hospitalier sont reclassées à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté pour chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté. Les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette même durée de douze ans.

Article 7

I.-Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, de chef de clinique des universités de médecine générale, d'assistant hospitalier universitaire de médecine ou de pharmacie, d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire par les agents nommés maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ou maîtres de conférences des universités de médecine générale sont pris en compte lors de leur nomination dans le corps d'accueil en qualité de stagiaire, dans les conditions suivantes :

1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;

2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont classées, selon le cas, à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté pour chacun des échelons de ces corps.

II.-A l'occasion de leur classement, les candidats bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Article 8

Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
2° D'allocataire de recherche, régi par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;
3° De moniteur, régi par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 ;
4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.
Les personnes sont classées à un échelon de la classe de début du corps, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les services retenus au titre des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur régi par le décret du 30 octobre 1989 précité et d'allocataire de recherche régi par le décret du 3 avril 1985 précité.

Article 9

Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret des fonctions en qualité d'enseignant associé en application du décret du 17 juillet 1985 susvisé, du décret du 6 mars 1991 susvisé et du décret du 20 septembre 1991 susvisé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.

Article 10

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, sont classées à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert. Ce classement est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 11

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, 10 et 12 du présent décret, les chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche et des groupements d'intérêt public, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'ils ont passé dans une fonction de niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.

La durée des services dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions auxquelles il est postulé est prise en compte pour les deux tiers des services effectifs. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3, 10 et 12 du présent décret.

Article 12

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Article 13

Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés, conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Article 14

Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes :

Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées.

Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.

Article 15

I. ― Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 12 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.

Pour l'application du présent décret :

1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;

2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;

3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.

Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.

II. ― Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou pour l'accès à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Cette bonification d'ancienneté de deux ans est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue à l'article 5-1.