JORF n°0095 du 23 avril 2009

CHAPITRE IER BIS : DECLARATION RELATIVE A L'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT DESTINE A LA FABRICATION OU AU COMMERCE, AUTRE QUE DE DETAIL, DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS, ET AUTORISATION D'OUVERTURE DES LOCAUX DE COMMERCE DE DETAIL DES ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS

Article 7

La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, où elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession ; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs) ; numéro d'inscription au répertoire local des entreprises.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1 à 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 25.

Article 8

En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.