JORF n°0218 du 18 septembre 2008

CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 12

Le secret professionnel s'impose à tout praticien des armées dans les conditions fixées par la loi ainsi que par les articles 21, 26 et 28 ci-après.
Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des praticiens des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.

Article 13

Chaque praticien des armées est responsable, dans les conditions fixées par la loi, de ses décisions et des actes qu'il accomplit, notamment en matière de prévention, de diagnostic, de soins, d'expertise, d'aptitude et de contrôle. Il doit rechercher en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d'exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.

Article 14

Le praticien des armées doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou attestations qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il aura vérifié lui-même l'exactitude.
Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander.

Article 15

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite, de même que la réalisation de tout acte de nature à procurer à celui qui en est l'objet un avantage matériel injustifié ou illicite.
La mise à disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, ainsi que la délivrance d'une pièce ou l'établissement d'un rapport dont l'argumentation ou les conclusions sont volontairement inexactes, constituent une faute professionnelle grave.

Article 16

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un praticien des armées doit :
― permettre son identification professionnelle et militaire ;
― être rédigé lisiblement en langue française et daté ;
― être authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.
Sa traçabilité doit être assurée.

Article 17

Les seules indications qu'un praticien des armées est autorisé à mentionner sur tout document à caractère professionnel le concernant sont :
― les grade, prénom et nom ;
― les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;
― les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;
― l'adresse du lieu d'exercice ;
― le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés.
Dans tous les autres cas, le praticien des armées doit se conformer aux règles de la correspondance militaire.