JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 17

Article 17

Les seules indications qu'un praticien des armées est autorisé à mentionner sur tout document à caractère professionnel le concernant sont :
― les grade, prénom et nom ;
― les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;
― les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;
― l'adresse du lieu d'exercice ;
― le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés.
Dans tous les autres cas, le praticien des armées doit se conformer aux règles de la correspondance militaire.


Historique des versions

Version 1

Les seules indications qu'un praticien des armées est autorisé à mentionner sur tout document à caractère professionnel le concernant sont :

― les grade, prénom et nom ;

― les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;

― les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;

― l'adresse du lieu d'exercice ;

― le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés.

Dans tous les autres cas, le praticien des armées doit se conformer aux règles de la correspondance militaire.