JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 14

Article 14

Le praticien des armées doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou attestations qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il aura vérifié lui-même l'exactitude.
Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander.


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Version 1

Le praticien des armées doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou attestations qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il aura vérifié lui-même l'exactitude.

Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander.