JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 16

Article 16

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un praticien des armées doit :
― permettre son identification professionnelle et militaire ;
― être rédigé lisiblement en langue française et daté ;
― être authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.
Sa traçabilité doit être assurée.


Historique des versions

Version 1

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un praticien des armées doit :

― permettre son identification professionnelle et militaire ;

― être rédigé lisiblement en langue française et daté ;

― être authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.

Sa traçabilité doit être assurée.