JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 22

A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe, les commissaires admis dans l'un des trois corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'une des écoles mentionnées à l'article 3.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
2° Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Article 23

A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe, les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe promus au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe, dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1° de l'article 6.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;

2° Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 6.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

Article 24

I. ― Les commissaires commandants ou commissaires principaux recrutés au titre de l'article 7 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade après les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus commissaires commandants ou commissaires principaux ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
II. ― Les commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade après les commissaires commandants ou commissaires principaux promus commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.