JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 14

L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix.
Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 15, s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.
Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 15

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1° Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;
2° Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;
3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

Article 16

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement, le vice-président du conseil général de l'armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 17

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite. Il est arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

Article 18

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des ingénieurs de l'armement sont déterminées conformément au tableau ci-après :

| GRADES | ÉCHELONS | CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON | |-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------| |Ingénieur général de 1ere classe| Unique | | | Ingénieur général de 2eme classe | Unique | | | Ingénieur en chef | 6ème |Après 2 ans à l'échelon précédent| | 5ème | Après 2 ans à l'échelon précédent | | | 4ème | Après 2 ans à l'échelon précédent | | | 3ème
| Après 2 ans à l'échelon précédent | | | 2ème
| Après 2 ans à l'échelon précédent | | | 1er | | | | Ingénieur principal | 4ème |Après 2 ans à l'échelon précédent| | 3ème | Après 2 ans à l'échelon précédent | | | 2ème | Après 2 ans à l'échelon précédent | | | 1er | | | | Ingénieur | 9ème |Après 2 ans à l'échelon précédent| | 8ème | Après 2 ans à l'échelon précédent | | | 7ème |Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent| | | 6ème | Après 1 an à l'échelon précédent | | | 5ème | Après 1 an à l'échelon précédent | | | 4ème | Après 1 an à l'échelon précédent | | | 3ème | Après 1 an à l'échelon précédent | | | 2ème | Après 1 an à l'échelon précédent | | | 1er | | |

Article 19

I. ― Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.
II. - Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur en chef sont classés à l'échelon de leur nouveau grade suivant le tableau de correspondance ci-après :

|INGÉNIEUR PRINCIPAL| INGÉNIEUR EN CHEF | | | |-------------------|--------------------|--------|----------------------------| | Échelons |Ancienneté d'échelon|Échelons| Ancienneté d'échelon | | 2e | | 1er | Sans reprise d'ancienneté | | 3e | | 1er |Ancienneté acquise maintenue| | 4e | | 2e |Ancienneté acquise maintenue|

Article 20

Dans le cas où le recrutement ou l'avancement de grade dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.