Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008

Article 20

Créé le 1 janvier 2009

Dans le cas où le recrutement ou l'avancement de grade dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 30 novembre 2025