Article 34
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
A la date du 1er janvier 2009, les administrateurs des affaires maritimes sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon |
|Administrateur général de 1re classe|Administrateur général de 1re classe| |
| 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
|Administrateur général de 2e classe |Administrateur général de 2e classe | |
| Echelon unique | Echelon unique | Sans ancienneté |
|Administrateur en chef de 1re classe|Administrateur en chef de 1re classe| |
| 2e échelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée|
| 1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
| 1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
|Administrateur en chef de 2e classe |Administrateur en chef de 2e classe | |
| 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Administrateur principal | Administrateur principal | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Administrateur de 1re classe | Administrateur de 1re classe | |
| 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée |
| 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Administrateur de 2e classe | Administrateur de 2e classe | |
| 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Administrateur de 3e classe | Administrateur de 3e classe | |
| 3e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
| 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |
Article 35
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Tant que l'administrateur des affaires maritimes n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
| GRADES |DÉSIGNATION
des échelons| CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrateur général de 1re classe | Echelon unique | / | |
| Administrateur général de 2e classe | Echelon unique | / | |
| Administrateur en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les administrateurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.|
| | 3e échelon | Après 3 ans
dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Administrateur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). |
| | 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Administrateur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| | 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Administrateur de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| | 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Administrateur de 2e classe | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Administrateur de 3e classe | Echelon unique | / | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 30.
Article 36
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 37
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
A compter du 1er janvier 2009, sont, sur leur demande, nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes les professeurs de l'enseignement maritime promus dans ce corps au grade supérieur conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009. La demande doit être formulée dans un délai de deux mois suivant la publication du tableau d'avancement au Journal officiel de la République française. Toutefois, les professeurs inscrits au tableau d'avancement établi en 2008 pour l'année 2009 peuvent déposer leur demande jusqu'au 1er mars 2009 inclus.
Cette nomination intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine. Ils sont classés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes conformément au tableau de correspondance ci-dessous et aux dispositions de l'article 31.
A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang après les administrateurs des affaires maritimes issus des autres modes de recrutements.
|GRADE DÉTENU DANS LE CORPS DES PROFESSEURS
de l'enseignement maritime|NOUVEAU GRADE DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS
des affaires maritimes|
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Professeur de 1re classe. | Administrateur de 1re classe. |
| Professeur principal. | Administrateur principal. |
| Professeur en chef de 2e classe. | Administrateur en chef de 2e classe. |
| Professeur en chef de 1re classe. | Administrateur en chef de 1re classe. |
| Professeur général de 2e classe. | Administrateur général de 2e classe. |
| Professeur général de 1re classe. | Administrateur général de 1re classe. |
Article 38
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Les administrateurs des affaires maritimes issus du corps des professeurs de l'enseignement maritime et ayant été recrutés dans ce corps au titre du 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, conservent le bénéfice des dispositions du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 39
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
I. ― Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 29 :
1° Les administrateurs de 1re classe promus jusqu'au 31 décembre 2010 au grade d'administrateur principal à cinq et six ans de grade conservent, pour l'avancement au grade supérieur, l'ancienneté de grade acquise dans le précédent, dans la limite d'un an ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2010, les administrateurs de 1re classe promus au grade d'administrateur principal sont inscrits sur le tableau d'avancement à ce grade dans l'ordre suivant :
a) Les administrateurs de 1re classe comptant six ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;
b) Les administrateurs de 1re classe comptant cinq ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;
c) Les administrateurs de 1re classe comptant quatre ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite.
II. ― Par dérogation au 2° de l'article 27 :
1° La limite maximale d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés dans ce grade à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les administrateurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade d'administrateur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
2° Jusqu'au 31 décembre 2012, les administrateurs principaux pourront être promus au grade d'administrateur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.
Article 40
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Les élèves admis à l'école d'administration des affaires maritimes avant le 1er janvier 2009 restent régis, jusqu'au 1er août de l'année de leur sortie d'école, par les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.
Article 42
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 39 du présent décret.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II du présent décret.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 43
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.