JORF n°0093 du 19 avril 2008

Article 8

Article 8

Il est créé, dans chaque département, un comité de lutte contre la fraude chargé de définir, dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé, les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques et contre le travail illégal. En particulier, le comité veille aux échanges d'informations entre organismes de protection sociale, d'une part, et entre ces organismes et les services de l'Etat concernés, d'autre part.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2010

Abrogé le samedi 18 juillet 2020

Il est créé, dans chaque département, un comité de lutte contre la fraude chargé de définir, dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé, les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques et contre le travail illégal. En particulier, le comité veille aux échanges d'informations entre organismes de protection sociale, d'une part, et entre ces organismes et les services de l'Etat concernés, d'autre part.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 avril 2008

Il est créé, à titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, dans les départements ou régions, un comité local de lutte contre la fraude ou un comité local unique de lutte contre la fraude, présidé par le préfet et composé de représentants d'organismes locaux de protection sociale et de représentants de services de l'Etat. L'expérimentation est conduite par les préfets des départements ou régions.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des régions et des départements relevant de chacun des deux types d'expérimentation.

Dans les régions ou départements expérimentateurs du comité local de lutte contre la fraude, le comité local définit, dans le respect des dispositions de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes autres que le travail illégal. En particulier, le comité veille aux échanges d'informations entre organismes de protection sociale, d'une part, et entre ces organismes et les services de l'Etat concernés, d'autre part ; il s'assure de la conduite d'actions judiciaires communes et coordonnées. Dans ces régions ou départements, le comité opérationnel de lutte contre le travail illégal conserve toutes ses fonctions.

Dans les départements expérimentateurs du comité local unique de lutte contre la fraude, le comité opérationnel de lutte contre le travail illégal visé à l'article 9 cesse ses fonctions. Le comité local unique se réunit en formation restreinte sous la présidence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département, chaque fois qu'une action de contrôle ou une opération concertée entre plusieurs organismes ou services est nécessaire.

Chaque comité présente à la délégation nationale à la lutte contre la fraude un bilan trimestriel de ses actions de coordination.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des organismes et services de l'Etat membres des comités, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement.

Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation présentée au Comité national de lutte contre la fraude.