JORF n°0093 du 19 avril 2008

Arrêté du 1er avril 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 relative à la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 431-6, R. 211-1 à R. 211-9, D. 211-10, D. 211-11 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux piscicultures d'eau douce soumises à déclaration au titre de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions applicables aux étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel sont fixées à l'article 25.

Article 2

Le dossier de déclaration doit établir que les dispositions d'exploitation envisagées garantissent le respect des normes de qualité pour la prévention de la qualité du milieu établies en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni, le cas échéant, à celles prises par le préfet en application de l'article R. 214-35 ou de l'article R. 214-39 du code de l'environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation correspondant.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle déclaration.

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon, hôtel ;
― local habituellement occupé par des tiers : local tel que établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier... ;
― pisciculture : l'ensemble des bassins où sont entretenus les poissons et des locaux pour la fécondation, l'incubation des œufs et l'élevage des alevins, y compris les oxygénateurs et les filtres situés en sortie de bassin ;
― annexes : les locaux de stockage (aliments, matériel, ...), les ouvrages destinés au stockage et/ou au traitement des boues et vases (sauf systèmes de filtration reliés directement aux bassins), le cas échéant, le stockage d'air liquide ou les systèmes de traitement des effluents ;
― installation : ensemble de la pisciculture et de ses annexes ;
― effluents : ensemble des eaux ayant transité par la pisciculture se retrouvant au rejet ;
― boues ou vases : produits issus de la décantation et/ou de la filtration des effluents.

Fait à Paris, le 1er avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud