JORF n°0093 du 19 avril 2008

Article 11

Article 11

Dans le département de Paris, les attributions confiées au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet de police.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2010

Abrogé le samedi 18 juillet 2020

Dans le département de Paris, les attributions confiées au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet de police.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un agent compétent en matière de lutte contre le travail illégal, conjointement désigné par le préfet et le procureur de la République.

Le secrétaire permanent prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle.

Il tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures.

Il assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal telles que définies à l'article 1er, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département.

Il s'assure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271-12 du code du travail, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 avril 2008

Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un agent compétent en matière de lutte contre le travail illégal, conjointement désigné par le préfet et le procureur de la République.

Le secrétaire permanent prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle.

Il tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures.

Il assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal telles que définies à l'article 1er, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département.

Il s'assure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 324-13 du code du travail, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.