Article 16
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière. Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur le projet de statuts.
Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes.
Article 17
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association :
1° Doivent être conformes aux dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et au présent chapitre ;
2° Précisent que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application de la loi du 13 juin 2006 susvisée et du présent décret, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;
3° Prévoient que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article 5 du présent décret et que ces membres et le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles 1er et 5 ;
4° Incluent les dispositions mentionnées à l'article 10 ou précisent les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.
Les compétences attribuées par le présent décret à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.
Article 18
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.
Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné à l'avant-dernier alinéa du VI de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisé.
Article 19
Abrogé depuis le 2019-04-01 par [object Object]
La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.
Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte-rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.
Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications visées à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.