JORF n°0063 du 14 mars 2008

TITRE II : RÈGLES APPLICABLES À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION AUPRÈS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Article 20

Les statuts de la fédération que peuvent constituer les commissions locales d'information en application du VII de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 :
― organisent la fédération sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités nationales et européennes et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt commun ;
― prévoient que l'association accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L. 542-13 du code de l'environnement qui en fait la demande.
Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil départemental après délibération favorable de la commission en séance plénière.
La fédération peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Les statuts de l'association sont conformes aux dispositions du présent titre.
Pour exercer les compétences prévues au VIII de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006, la fédération doit avoir un caractère représentatif.

Article 21

Chaque commission ou comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou le comité concerné délibérant en séance plénière. Toute représentation d'une commission ou comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.
La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.

Article 22

La fédération des commissions locales d'information adopte chaque année un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.
Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées par ledit article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.

Article 23

La fédération des commissions locales d'information informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.
L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération des commissions locales d'information les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.
La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires gouvernementales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si la fédération n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, son avis est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.