Article 9
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve pour celles qui ont un statut d'association des dispositions du chapitre IV.
Article 10
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La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;
2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;
3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;
4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;
5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;
6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant de la commission locale d'information en application d'un texte législatif ou réglementaire ;
7° Précise les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.
Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.
Article 11
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La commission locale d'information est réunie en séance plénière, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Si la commission n'a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au président, pour l'examen de questions déterminées, la réunion est de droit.
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, l'ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.
Article 12
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La commission locale d'information établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat et sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise.
Article 13
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La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application du sixième alinéa du V de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière et votant à la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau. Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article 24 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Article 14
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L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau s'il en a reçu délégation. Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.
Article 15
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Le secrétariat de la commission est assuré par les services du département. Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services sous l'autorité du président du conseil départemental.
Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le département.
Le projet de budget est soumis par le président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau s'il en a reçu délégation. Il est voté par le conseil départemental.
A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.
Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte-rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.