JORF n°0063 du 14 mars 2008

Arrêté du 5 mars 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 222-1, L. 653-2, R. 222-1 à R. 222-10, D. 653-6, D. 653-51 à D. 653-59 et R. 653-75 à R. 653-80 ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 29 janvier 2008 ;

Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,

Arrête :

Article 1

Sans préjudice de la réglementation sanitaire applicable, sont soumises aux dispositions du présent arrêté les opérations de production, de collecte et de transplantation d'embryons relevant de la monte publique au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces opérations, les embryons doivent avoir été produits à partir du sperme d'un taureau admis à la monte publique.

Les mêmes opérations, lorsqu'elles relèvent de la monte privée, au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, et sont réalisées chez des éleveurs engagés volontairement dans le dispositif de certification de la parenté des bovins prévu aux articles D. 653-51 à D. 653-59 du même code, sont soumises aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté.

Article 2

Les opérations de production et de collecte des embryons doivent être réalisées de manière à permettre l'identification des parents génétiques de ces embryons.

A cette fin, si les identités génétiques par analyse de marqueurs moléculaires de la femelle donneuse et du ou des taureaux utilisés pour sa fécondation en monte naturelle ou artificielle ne sont pas connues, et en vue de permettre la vérification de la compatibilité génétique des deux parents avec les animaux issus de la transplantation des embryons :
― les prélèvements nécessaires sont effectués, au plus tard, au moment de la collecte des ovocytes ou des embryons ;
― les analyses correspondantes sont réalisées dans un délai de trois mois après la date de collecte des ovocytes ou des embryons, et les résultats de ces analyses de marqueurs moléculaires sont transmis au système national d'information génétique de l'espèce bovine (SNIG), mentionné à l'article D. 653-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Les équipes qui réalisent la production ou la collecte d'embryons enregistrent ces opérations sur tout support approprié comportant les renseignements relatifs aux modalités de production ou de collecte de l'embryon et à l'identification de ses parents génétiques. Ces renseignements figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Les équipes transmettent ces renseignements au système national d'information génétique de l'espèce bovine, mentionné à l'article D. 653-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Les modalités de conditionnement des embryons en vue de leur conservation doivent garantir leur identification par inscription sur le support de conditionnement du numéro tel que précisé à l'annexe II du présent arrêté.
Dans le cas d'embryons échangés ou importés, un tel numéro est attribué à chacun d'entre eux. En outre, l'opérateur doit se procurer le certificat généalogique des parents de ces embryons.

Article 5

Chaque mouvement d'entrée et de sortie d'embryons est consigné sur tout support approprié comportant les renseignements destinés au suivi du stock. Ces renseignements figurent à l'annexe III du présent arrêté. Ce support est conservé pendant dix ans.

Article 6

Le responsable de la transplantation établit, pour chaque embryon mis en place, une attestation de transfert qu'il remet au propriétaire de la femelle receveuse.

Un double de cette attestation est conservé pendant dix ans par le responsable de la transplantation.

L'attestation comporte les renseignements nécessaires à l'identification ultérieure de l'animal issu du transfert. Ces renseignements figurent à l'annexe IV du présent arrêté.

Le responsable de la transplantation transmet ces renseignements au système national d'information génétique de l'espèce bovine mentionné à l'article D. 653-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

L'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine est abrogé.

Article 8

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique, européenne

et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain